La centaine de modifications de la Constitution en cours de réflexion au sein de ReConstitution sont rassemblées en 12 thèmes dont vous trouverez le détail sur cette page.
ReConstitution — Cordouan
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En synthèse
Quel fond ?
Les 12 thèmes traitent de « grandes dialectiques », par exemple :
- Pouvoirs des moins puissants : citoyens, partenaires sociaux, contribuables, élus locaux et usagers des services publics (thèmes 1, 7 et 9).
- Renforcement du Parlement et de la probité des élus : équilibre Parlement-Président (thème 2), équilibre Parlement-Gouvernement (thème 3), responsabilité des femmes et des hommes politiques (thème 6) et modalité des campagnes électorales et de financement de la vie politique (thème 7).
- Indépendance des contre-pouvoirs et efficacité de l’action publique : Conseil constitutionnel (thème 4), Justice (thème 5), médias (thème 10) et autorité administratives et publiques indépendantes (thème 8).
- Protection de la démocratie en France en renforçant la souveraineté, le rayonnement international de la France et le contrôle des actes de l’Union européenne à l’aune de nos principes fondamentaux communs (thèmes 1, 11 et 12).
Quelle forme ?
Ce projet prendra la forme d’une loi constitutionnelle.
Avec 12 articles de fond, un par thème, et un article définissant les modalités d’entrée en vigueur, cette loi constitutionnelle ressemblera, en plus étoffée, à la dernière tentative de renforcement de la démocratie :
Les vidéos en illustration présentent une ou plusieurs problématiques abordées dans chaque thème.
Thème 1 — Principes fondamentaux
Ce thème, qui modifie principalement le Préambule et les premiers articles de la Constitution, met en œuvre six principes fondamentaux : la primauté de la vie, la liberté, l’égalité, la fraternité, la démocratie et la souveraineté.
Nous proposons d’introduire une hiérarchie entre les principes constitutionnels, en plus d’en créer de nouveaux ou d’en renforcer : la préservation de la vie sur terre, sans laquelle les autres libertés fondamentales sont vaines, le bon usage de l’argent public, la primauté de l’être humain et de la vie biologique, l’accès aux services publics, la sûreté dans l’espace public, la parité ou la défense de la démocratie, notamment.
En plus de créer de nouveaux régimes pour les institutions, il s’agit de donner des compétences précises au Parlement, sous le contrôle du Conseil constitutionnel.
Sources
La France «continuera de s’opposer» au (traité de libre-échange avec le) Mercosur, assure Emmanuel Macron (article du Figaro du 17 novembre 2024)
Les fleuristes, victimes ignorées des pesticides : Emmy Marivain est le premier enfant dont le décès est reconnu par le Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides (article du Monde du 9 octobre 2024)
L’eau potable des Français menacée de non-conformité par un polluant éternel issu de la dégradation d’un pesticide non réglementé (article du Monde du 12 novembre 2024)
Derrière des sauces tomates étiquetées en Italie, des produits chinois et le travail forcé des Ouïghours (émission de France Culture du 3 décembre 2024 relayant une enquête de la BBC Eye Investigation)
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Principes fondamentaux
Les normes professionnelles, sociales et environnementales
Les normes professionnelles, sociales et environnementales qui existent en France sont souvent d’origine européennes, Elles protègent les professionnels, comme les agriculteurs par exemple, mais aussi les consommateurs et surtout notre environnement : les sols, la ressource en eaux, la biodiversité.
Pourtant, des accords de libre-échange permettent d’importer des produits fabriqués dans des pays qui n’ont pas de norme équivalente – voire aucune norme. Les producteurs de ces pays sont moins protégés mais cela a aussi une conséquence sur le rapport qualité-prix. Pour un produit ayant la même apparence et les mêmes fonctions, les coûts de production sont plus faibles. car il y a moins de contraintes pour protéger les travailleurs et l’environnement. Il y a donc un avantage concurrentiel au détriment des produits fabriqués en France et généralement dans l’Union européenne.
La réaction logique de nos producteurs, qui subissent la pression sur les prix, est donc de réclamer un relâchement des normes professionnelles, sociales et environnementales, alors qu’ils sont les premiers exposés au risque professionnel, et que ce sont leurs terres ou leurs ressources en eau qui pourraient être les plus polluées, leur famille et leurs voisins les plus contaminés.
En plus de cette situation paradoxale, nous importons de toute façon la pollution des pays producteurs. Elle arrive chez nous de deux manières au moins : dans les produits importés qui seront consommés en Europe, recyclés ou mis en décharge dans notre environnement. Et elle atteint notre territoire, transportée par les pluies, les vents, les courants marins ou en détruisant des écosystèmes ou des cycles naturels ce qui finit par avoir des conséquences même en Europe.
En réalité, la détérioration, voire la destruction de l’environnement nous empêchera de jouir des droits et des libertés les plus essentiels. Tout deviendra plus cher, nécessitant toujours plus de technologie et d’énergie pour produire et pour protéger les gens. Les inégalités sociales seront plus importantes, avec davantage de tensions, selon qui peut accéder aux technologies qui fonctionnent.
Exposer nos professionnels à la concurrence étrangère qui assure moins de protection sociale et environnementale incite nos entreprises à se délocaliser, menaçant nos emplois et notre souveraineté industrielle et agricole.
Nous avons des idées pour, entre autres, régler ce problème. Si vous voulez y réfléchir avec Pnous, adhérez à ReConstitution
Thème 2 — Le renforcement du Parlement par rapport au Président
Il s’agit de donner plus de poids politique au Parlement et donc plus d’importance aux élections législatives. Depuis 1958, notre Constitution a trop penché vers le présidentialisme, éloignant les électeurs des urnes. Il est proposé que les députés soient toujours élus bien avant le Président, et que l’Assemblée nationale désigne le Premier ministre. Le Président ne pourra plus déclencher un référendum seul pour modifier la Constitution ni dissoudre l’Assemblée pendant un an à compter des législatives.
Sources et illustrations
Sources :
Article 8 de la Constitution française
Article 94 de la Constitution italienne
Article 63 de la Constitution allemande (« Loi fondamentale »)
Article 99 de la Constitution espagnole
Illustration :
Marie-Anne Cohendet, constitutionnaliste : en cohabitation, face au premier ministre, « les contre-pouvoirs existent, mais ils sont fragiles » (article du Monde du 26 juin 2024)
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Le renforcement du Parlement par rapport au Président ou à la Présidente de la République.
La nomination de la Première ministre ou du Premier ministre
Dans la Constitution actuelle, le Président de la République est libre de nommer le Premier ministre ou la Première ministre comme il le souhaite et quand il le souhaite.
Il n’est pas obligé de tenir compte du résultat des élections législatives. Il peut prendre un fonctionnaire qui passe dans un couloir ou n’importe qui. C’est seulement plus tard, si l’Assemblée nationale n’en veut plus, qu’elle pourra faire tomber le Gouvernement. Et le président de la République pourra à nouveau nommer qui il veut.
Si on jette un œil à la Constitution des démocraties voisines, pour voir ce qui se fait ailleurs, le rôle du chef de l’Etat est bien plus encadré. Il doit tenir compte du résultat des élections législatives.
En Italie, le Président désigne la Première ministre, et celle-ci doit immédiatement se soumettre à un vote de confiance des parlementaires.
En Allemagne, la Présidente se contente de proposer un candidat au vote, car le Premier ministre est directement élu par l’Assemblée.
En Espagne, le roi consulte les représentants des groupes politiques et propose une candidate qui doit présenter un programme de gouvernement à l’Assemblée et obtenir la confiance des députés.
En gros, notre président de la République est moins encadré que le roi d’Espagne. C’est un peu comme si les rédacteurs de la Constitution n’avaient pas pensé qu’il pourrait y avoir une cohabitation, que le Président pourrait ne pas avoir la majorité à l’Assemblée nationale.
Thème 3 — Le renforcement du Parlement à l’égard du Gouvernement
Notre projet propose une réforme de la procédure législative pour rééquilibrer la relation entre le Parlement et le Gouvernement. Pour cela, plusieurs mécanismes de contrainte sur l’Assemblée nationale ou le Sénat sont supprimés, notamment celui de l’article 49-3.
Sources et illustrations
Sources :
Article 49 alinéa 3 de la Constitution de 1958
Articles 14 et 15 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789
Illustration :
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Rééquilibrage Parlement-Gouvernement
Un exemple de contrainte sur le gouvernement
Pour qu’un régime soit démocratique, il convient que les différents pouvoirs soient exercés par le peuple ou par ses représentants. Le système français actuel est une démocratie représentative, avec des échéances électorales régulières, en général tous les cinq ans pour les différents types de scrutin.
La démocratie ne s’arrête pas au vote. Entre les élections, les citoyennes et les citoyens devraient pouvoir contrôler l’action de leurs représentants. Cela nécessite de la transparence dans l’action publique et que cette dernière soit réellement fondée sur les résultats des élections. Ce principe de transparence remonte à 1789 puisque la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui a valeur constitutionnelle aujourd’hui, le prévoit à ses articles 14 et 15.
Pour surveiller l’action du Gouvernement et de l’administration qui est à ses ordres, le Parlement dispose des commissions ou des missions d’enquête. Et pour contrôler également l’action du Parlement, en plus de celle du Gouvernement, il existe d’autres institutions comme la Cour des comptes, les autorités indépendantes ou les médias avec les difficultés que vous retrouverez dans les thèmes 5, 8 et 10.
En revanche, la Constitution française comporte un mécanisme particulier qu’aucune autre démocratie ne connaît et qui va renverser ces équilibres : l’article 49 alinéa 3. En effet, dans un régime parlementaire, le Gouvernement est issu de la majorité à l’Assemblée nationale, qu’elle soit composée d’un ou plusieurs partis politiques qui ont remporté les élections législatives. Le mécanisme de l’article 49.3 permet au Gouvernement d’imposer à sa propre majorité de voter une loi qu’elle refuse.
Il ne s’agit pas d’assurer des débats calmes ni de traiter des affaires urgentes. D’autres mécanismes existent pour limiter le nombre d’amendements ou la durée des débats, et d’autres encore peuvent amener un groupe de sénateurs et de députés à proposer un texte commun pour faire avancer le travail entre l’Assemblée et le Sénat.
En pratique, avec l’article 49.3, le Gouvernement met sa démission en balance avec l’adoption, sans débat, du texte de loi. Depuis 1958, ce mécanisme a permis à des gouvernements de toute couleur politique de contraindre leur propre majorité sur des projets pour lesquels les députés n’avaient pas été élus, voire contre lesquels ils avaient été élus, bafouant leur programme et la confiance des électeurs.
Loin de l’idéal démocratique, surtout dans un système représentatif, l’utilisation de ce mécanisme n’est pas particulier à un courant politique et, à long terme, il accroît le fossé entre les élus au pouvoir et le peuple dont une partie finit par être écœurée, des citoyennes et citoyens se détournant des urnes.
Thème 4 — Le Conseil constitutionnel : indépendance, compétences et saisine
Nous proposons de rendre le Conseil constitutionnel plus indépendant, de permettre à plus d’institutions de le saisir, et qu’il exerce ses compétences sur l’ensemble des textes qui pourraient violer la Constitution. Les décisions feront état des opinions dissidentes de ses membres et une procédure d’appel est envisagée.
Sources et illustrations
1. La nomination des membres du Conseil constitutionnel :
Sources :
Conseil constitutionnel : article 56 à 62 de la Constitution française
Nomination des membres le Président de la République : article 13 de la Constitution (en particulier, alinéa 5)
Illustration :
Conseil constitutionnel : la députée LR Christelle d’Intorni propose une réforme du mode de désignation des Sages (article du Figaro du 25 janvier 2024)
2. L’activité politique des membres du Conseil constitutionnel :
Sources :
Conseil constitutionnel : articles 56 à 63 de la Constitution
Nomination des membres par le Président de la République : article 13 de la Constitution
Incompatibilité : article 4 alinéas 4 et 5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel
Scripts
1. La nomination des membres du Conseil constitutionnel :
Le Conseil Constitutionnel
Nomination des membres et indépendance
Pour qu’un pays soit démocratique, l’exercice du pouvoir est partagé entre des institutions de sorte à ce qu’aucune ne devienne prépondérante. C’est le principe de la séparation des pouvoirs et c’est la garantie que le pouvoir ne sera pas confisqué au peuple tout de suite après les élections.
Comme toutes les instances prévues par la Constitution, Le Conseil constitutionnel a besoin d’indépendance. Mais à l’égard de qui ?
Le Conseil constitutionnel a pour fonction principale de contrôler que les lois respectent la Constitution. Si ce n’est pas le cas, la loi ou les dispositions qui posent problème sont annulées.
Un texte de loi est généralement préparé par le Gouvernement, Gouvernement sous l’autorité du Premier Ministre, nommé par le Président de la République.
Le texte peut aussi être proposé par des députés ou sénateurs. Il est voté par l’Assemblée et le Sénat. Pendant ce vote, Gouvernement, Députés et Sénateurs ont le pouvoir de faire des modifications du texte. Et c’est le Président de la République qui promulgue les lois.
Le président de la République, la présidente du Sénat et le président de l’Assemblée nationale nomment les neuf membres du Conseil constitutionnel, à raison d’un chacun tous les trois ans.
Donc, ces présidents dirigent ou nomment les institutions qui font les lois et ils nomment aussi les juges de la constitutionnalité des lois. En plus de donner l’effet d’un entre-soi politique, cela s’apparente à un conflit d’intérêts.
D’autre part, il n’y a pas de critère pour devenir membre du Conseil Constitutionnel, par exemple de compétence ou d’expérience. De plus, il n’existe pas d’obligation d’expliquer le choix du candidat.
Pour corriger cela, une réforme constitutionnelle de 2008 a prévu que chaque candidature proposée par le Président de la République fasse l’objet d’un avis de deux commissions parlementaires.
Mais pour écarter une candidature, il faut que les 3/5 des parlementaires s’y opposent, ce qui est un seuil trop élevé pour que le mécanisme soit fiable. Et cet avis, là encore, est rendu par des Parlementaires, les mêmes qui votent la loi, avec une majorité généralement aux ordres du Président de la République … sauf en cas de cohabitation…
2. L’activité politique des membres du Conseil constitutionnel :
Le Conseil constitutionnel
Activité politique des membres du Conseil constitutionnel
Comme présenté dans l’autre mini-film consacré au Conseil constitutionnel, cette institution a pour fonction principale de contrôler que les lois respectent la Constitution et ses membres sont actuellement nommés par trois hommes politiques : le président de la République, celui du Sénat et celui de l’Assemblée nationale.
Or le Conseil constitutionnel a une autre fonction : c’est le juge compétent pour les litiges électoraux. Les membres du Conseil constitutionnel pourraient donc avoir à juger la validité de l’élection d’un des hommes politiques qui a nommé un ou plusieurs d’entre eux, qu’il ait gagné ou perdu une élection.
Contrairement à ce qui se fait aux États-Unis d’Amérique, jusqu’à présent, les membres du Conseil constitutionnel ne mettaient pas en avant leur appartenance à un parti politique ou à un camp en particulier. La pratique en France est plutôt de nommer soit des experts en droit, soit d’anciens hommes politiques qui n’ont plus de perspective de carrière politique. Mais cette pratique n’est pas gravée dans le marbre et cette institution réputée neutre, technique, pourrait devenir plus politique et sembler moins objective.
En effet, la Constitution n’interdit pas à un membre du Conseil constitutionnel de faire de la politique. Au contraire, il est même prévu qu’iI puisse entrer au Gouvernement ou participer à une élection, aussi bien locale que nationale. Ce n’est qu’au moment où il est nommé ou élu qu’il doit quitter le Conseil constitutionnel.
Les membres du Conseil constitutionnel pourraient donc avoir à juger la validité de l’élection de l’un d’entre eux, ou de sa défaite électorale.
Enfin, la Constitution prévoit encore que les anciens présidents de la République soient membres à vie du Conseil constitutionnel. Un prochain président sortant pourrait tout à fait siéger au Conseil constitutionnel, ce qui remettrait en question l’indépendance politique de l’institution, surtout s’il est assez jeune pour poursuivre une carrière politique.
Et avec seulement neuf personnes pour décider sur des questions très complexes et parfois urgentes, le Conseil constitutionnel est naturellement influencé par le travail de ses collaborateurs, qui préparent les dossiers et les décisions. Or les règles de nomination de ces agents ne garantissent pas leur impartialité à l’égard des pouvoirs politiques. Cela soulève beaucoup de questions sur le sujet de l’indépendance du Conseil constitutionnel.
Thème 5 — L’indépendance de la Justice
Le projet vise à garantir l’indépendance de tous les types de juridiction en renforçant les garanties pour les juges contre les pressions politiques. Il améliore l’accès à la justice pour tous les citoyens.
Souces et illustrations
Sources :
Liberté d’expression : article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789
Droit à un procès équitable : article 7 de la DDHC de 1789
De l’autorité judiciaire : titre VIII de la Constitution de 1958 (articles 64 à 66-1)
De l’usage de l’argent public : article 14 de la DDHC de 1789
Illustration :
La justice, loin d’être réparée, ne rend plus les services que sont en droit d’attendre les Français ((article du Monde du 10 février 2025). « Le front judiciaire ne tient plus, il craque et c’est un danger majeur pour notre société démocratique fondée sur le droit »
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Indépendance de la Justice
Quelle indépendance pour quelle justice?
Pour qu’un régime soit démocratique, il convient que le peuple puisse s’exprimer librement, puisse débattre, exposer tout point de vue, ainsi que le prévoit la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 à son article 11. Historiquement, pour que cette liberté soit effective, la justice ne pouvait plus être rendue par les seigneurs, et plus récemment par les chefs du Gouvernement, mais par des institutions spécialisées que l’on appelle communément la Justice.
Malgré le principe de séparation des pouvoirs et le droit à un procès équitable avant toute condamnation, également prévu dans la déclaration de 1789, la Constitution actuelle ne reconnait pas l’indépendance de la Justice dans son ensemble mais seulement celle d’une partie des juridictions.
Aujourd’hui, seuls les magistrates et les magistrats qui rendent les décisions de justice en matière civile et pénale sont statutairement indépendants. La Constitution les désigne à son titre 8 comme « l’autorité judiciaire » ou le Siège, car ils sont assis pendant l’audience.
3b. C’est une assemblée spéciale, le Conseil supérieur de la magistrature qui les nomme et les sanctionne. Comme cette assemblée n’est pas sous l’influence du ministre de la Justice, le Siège est bien indépendant du Gouvernement.
Cependant, les magistrates et les magistrats qui enquêtent ou qui portent les accusations en matière pénale, que l’on appelle le Parquet, car ils sont debout à l’audience, reçoivent des ordres et peuvent être sanctionnés par le ministre de la Justice. Ils ne sont pas indépendants car ils ne relèvent pas seulement du Conseil supérieur de la magistrature. La justice judiciaire a donc deux branches : une qui est indépendante et une qui ne l’est pas.
Dans le cas de la justice administrative, celle où des magistrates et des magistrats rendent des décisions de justice dans les affaires qui concernent une administration ou un service public, l’indépendance des juges vis à vis du pouvoir central est sujette à caution car la Constitution ne prévoit pas de séparation claire. La cour suprême du droit public, qui s’appelle le Conseil d’Etat, est en effet un service du Premier ministre.
Enfin, la justice financière, incarnée par la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes, n’est pas non plus prévue par la Constitution. Or les juridictions financières sont celles qui permettent au peuple d’être informé du bon usage des deniers publics, comme le prévoit l’article 14 de la déclaration de 1789. Le président de la Cour des comptes est pourtant nommé par le Président de la République, alors qu’il peut être amené à le contrôler. Les juridictions financières font partie de la justice administrative et relèvent elles-aussi en dernier ressort du Conseil d’État.
Qu’ils soient du Siège, du Parquet ou de la justice administrative, tous ces agents publics ne sont pas assez nombreux et manquent de moyens pour rendre rapidement des décisions de qualité. La France manque de greffiers, de policiers, de moyens d’enquête, et la Justice défend mieux ceux qui ont le temps et l’argent pour endurer des procédures longues et complexes.
Pour être indépendante, notamment des élus et des gens les plus puissants, la Justice devrait disposer d’un budget suffisant lui permettant d’être impartiale. Elle devrait pouvoir travailler vite et bien, même lorsqu’elle est saisie par des gens qui ne maîtrisent pas les rouages juridiques et qui n’ont pas beaucoup de ressources. Le manque d’indépendance de la Justice amplifie donc les inégalités sociales. Par exemple, si elle reste inefficace ou lente, la Justice tarde à donner raison aux personnes accusées à tort, et la simple menace d’un procès devient un moyen de pression.
Thème 6 — Responsabilité des femmes et des hommes politiques
Il est proposé de créer un suivi de leur action politique, de ce qu’ils ont voté ou réalisé, et de le garder à disposition des électrices et des électeurs pour les campagnes ultérieures. ReConstitution envisage aussi que les élus doivent déclarer lorsqu’une de leur initiative leur a été demandé dans un intérêt particulier, afin de renforcer la transparence. Tous ces éléments étant aussi tenus publics, notamment pour les besoins des aréopages qui peuvent être déclenchés par pétition citoyenne à tout moment.
Enfin, ReConstitution propose la suppression de la plupart des régimes d’exception et notamment la Cour de Justice de la République, et d’assurer la mémoire des condamnations prononcées contre une femme ou un homme politique.
Sources et illustrations
Sources :
- De l’égalité de toutes et tous devant la loi : Article 6 de la Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen de 1789
- Cours de Justice de la République : Titre X de la Constitution française de 1958.
- De l’obligation de rendre compte de l’usage de l’argent public : Article 15 de la Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen de 1789.
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Responsabilité des femmes et des hommes politiques
L’égalité devant la loi
L’égalité de toutes et tous devant la loi est une des caractéristiques d’un régime démocratique. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 le prévoit en son article VI.
Pour les mêmes délits ou les mêmes crimes, toute personne devrait être jugée avec la même impartialité et devant les mêmes juridictions. Or ce n’est pas le cas en France pour les ministres et pour les élus locaux.
Pour les ministres, une juridiction spéciale est prévue au titre X de la Constitution : la Cour de justice de la République. Lorsqu’un membre du gouvernement commet un délit ou un crime dans l’exercice de ses fonctions, il n’est donc pas jugé comme tout le monde par un tribunal correctionnel, composé de magistrats, ou par un jury d’assises.
Cette Cour de Justice de la République compte quinze membres : trois magistrats et douze députés et sénateurs. C’est donc une majorité de femmes et d’hommes politiques qui jugent les ministres. Comme les ministres sont eux-mêmes des femmes ou des hommes politiques, cette juridiction d’exception s’apparente à une justice politique dont l’impartialité n’est pas assurée. En outre, elle donne l’image d’un certain entre-soi, qui participe à la défiance des citoyennes et des citoyens envers nos institutions.
Pour les ministres et aussi pour les élus locaux, il existe une seconde exception au principe d’égalité devant la loi. Cette fois, ce n’est pas une juridiction spéciale mais une immunité. En effet, pour leur gestion de l’argent public, ils bénéficient d’un régime d’irresponsabilité pour de nombreux délits ou crimes financiers devant la Cour des comptes. (voir la vidéo du thème 5 dans laquelle la justice financière est décrite)
La Constitution ne prévoit pas cette immunité mais ne l’interdit pas non plus explicitement. Néanmoins, cela apparaît contraire au principe constitutionnel prévu par l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui prévoit que « La société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration ».
Ce régime d’irresponsabilité des ministres et des élus locaux contribue à la défiance des citoyennes et des citoyens envers nos institutions.
Thème 7 — La participation citoyenne et la démocratie sociale
Des mécanismes sont proposés pour une véritable participation citoyenne dans de nombreuses institutions, en plus de faciliter les référendums d’initiative partagée et de donner des effets contraignants aux pétitions et aux conventions citoyennes. Pour un état des lieux, faites le test de vos connaissances sur notre exemple de quiz en ligne.
Les citoyens tirés au sort jouent un rôle central dans le processus électoral, donnant la même visibilité aux candidats quel que soit leur parti : ce sont les aréopages, présentés à titre d’exemple sur cette page dédiée.
Sur le volet de la démocratie sociale, les partenaires sociaux retrouvent un rôle important dans la gestion de la protection sociale. L’argent public est prioritairement attribué aux entreprises et associations qui adoptent spontanément un minimum de démocratie.
Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) gagne des prérogatives pour être la cheville ouvrière de ces deux renforcements démocratiques.
D’autres développements relatifs aux types de démocratie, directe ou participative, se trouvent sur la page relative à Nos objectifs et celle En savoir plus.
Pour aller plus loin…
Sur les référendums d’initiative partagée, voir l’explication de son fonctionnement sur le site du Conseil Constitutionnel.
Sur le site du CESE, vous trouverez des explications claires sur les pétitions ainsi que sur les conventions citoyennes.
Vidéo et illustrations
Sources :
Référendum d’Initiative Partagé (RIP) : Article 4 de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République
Pétitions : Article 69 de la Constitution, alinéa 3
CESE : Article 69 de la Constitution, alinéas 1 et 2 et Article 70 de la Constitution
Illustration :
La philosophe Chloé Santoro et le politiste Yves Sintomer en appellent à une réforme et une meilleure reconnaissance des conventions citoyennes (article du Monde du 23 mai 2024)
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Démocratie sociale et participative
Démocratie participative – Les mécanismes existants
La démocratie participative, c’est le fait que les citoyennes et les citoyens prennent part aux décisions, à la fabrication de la loi et au contrôle des institutions nationales. Actuellement il existe au moins trois mécanismes de participation citoyenne, dont deux prévus par la Constitution.
Le premier a été introduit en 2008, à l’article 11 de la Constitution pour permettre à un cinquième des parlementaires de déposer une proposition de loi sous forme de référendum, à condition de recueillir 5 millions de signatures de citoyennes et citoyens. Comme il associe des parlementaires et des citoyens ce référendum est dit d’initiative partagée. Mais le seuil des signatures est si élevé que cela n’a jamais fonctionné.
Le second mécanisme a été introduit également en 2008, à l’article 69 de la Constitution. Il s’agit du droit de pétition pour les citoyennes et les citoyens, mais contrairement au référendum d’initiative partagée, la Constitution ne prévoit pas d’effet concret pour une pétition. En pratique, les pétitions aboutissent devant le Conseil économique, social et environnemental, institution consultative dont les décisions ne sont contraignantes ni pour le Gouvernement ni pour le Parlement, et dont l’existence est méconnue.
Il existe un troisième mécanisme de démocratie participative, mais il n’est pas prévu par la Constitution : il s’agit des conventions citoyennes. C’est un outil démocratique efficace qui consiste à réunir des citoyennes et citoyens tirés au sort en recherchant la plus grande diversité possible. L’organisation est assurée par le Conseil économique social et environnemental qui met des moyens importants à leur disposition pour qu’ils accèdent à toutes les connaissances utiles afin de traiter le sujet. Malheureusement, malgré la qualité des travaux des deux dernières conventions, celle sur le climat et celle sur la fin de vie, les pouvoirs politiques n’ont presque pas tenu compte de leurs conclusions.
Reconstitution propose de compléter ces mécanismes mais aussi d’innover, afin que les citoyennes et citoyens puissent réellement participer à l’exercice du pouvoir, et pas seulement renouveler les élus tous les 5 ans.
Thème 8 — Les autorités indépendantes
ReConstitution propose que les autorités administratives indépendantes et les autorités publiques indépendantes, réunies sous l’appellation « autorités indépendantes » prennent le rang d’institutions constitutionnelles, comme cela a été fait pour le seul Défenseur des droits auquel la Constitution consacre l’article 71-1 pour en renforcer l’indépendance et l’autorité.
Pour qu’elles puissent organiser librement leur travail et rendre publics leurs rapports, contrôler les manquements ou les abus des administrations comme des services publics, les inspections générales de l’administration entrent également dans cette catégorie. Enfin, le projet propose aussi d’attribuer cette indépendance aux agences scientifiques qui ont pour mission de rendre des avis indépendants, hors de toute pression politique ou industrielle, sur les sujets environnementaux, de santé publique ou de risque industriel.
Vidéo et illustrations
Sources :
CNIL : article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
Défenseur des droits : Article 71.1 de la Constitution
Autorités administratives indépendantes (la liste est en Annexe) : LOI n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes
Illustration :
Violences policières lors de la mobilisation contre les retraites : à Paris, des dossiers enlisés (article du Monde du 2 décembre octobre 2024)
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Les autorités indépendantes
L’histoire des autorités administratives indépendantes
A la fin des années 70, il est devenu clair que l’État, c’est à dire l’administration nationale, ne pouvait plus exercer certaines missions de contrôle car cela le conduisait à se contrôler lui-même. La première autorité administrative indépendante créée par la loi de 1978 fut la Commission nationale informatique et liberté, la « CNIL », chargée de surveiller l’usage des fichiers informatiques, y compris ceux de l’État, par exemple les fichiers de la police.
L’équilibre pour créer une autorité administrative indépendante est compliqué à trouver : c’est une administration mais elle n’est pas sous la tutelle d’un ministre ni sous son autorité hiérarchique. C’est une autorité qui n’est pas souveraine : elle ne décide pas de son budget et ne perçoit pas d’impôt ou de taxe qu’elle pourrait ajuster selon ses besoins, elle ne peut pas étendre son champ de compétence, et ses décisions, même les sanctions qu’elle prononce, peuvent être attaquées devant les tribunaux.
Depuis, plusieurs Autorités Administratives Indépendantes ont été créées soit par l’Etat, soit par décision du juge administratif. Ce sont parfois de nouvelles administrations, créées à partir de rien ou, d’autres fois, c’est une administration existante qui avait besoin de plus d’indépendance. Elles couvrent principalement deux domaines : la défense des droits, par exemple la Commission d’accès aux documents administratifs ou la CNIL, et la régulation économique de secteurs d’activités, avec l’Autorité des Marchés financiers ou l’Autorité de la Concurrence par exemple.
En 2008, une des autorités administratives indépendantes est devenue constitutionnelle : le défenseur des droits, avec un titre dédié dans la Constitution de 1958, comptant un seul article : l’article 71 alinéa 1. L’effet de cette « constitutionnalisation » est de protéger l’indépendance de cette autorité contre l’administration, c’est-à-dire l’autorité des ministres et du Président, mais aussi contre une modification législative, donc contre le Parlement.
En effet, de nombreux mécanismes permettent au Gouvernement de contraindre le Parlement à modifier une loi, par exemple en utilisant le mécanisme du 49.3 présenté dans le thème 3. Modifier la loi apparaît donc assez accessible pour faire taire une autorité indépendante qui critiquerait une politique gouvernementale en matière de droits de l’homme ou de concurrence.
À part le défenseur des droits, aujourd’hui une défenseuse des droits, les autorités administratives indépendantes n’ont pas ce statut constitutionnel qui les protège. En plus, aujourd’hui ce statut constitutionnel n’est pas encore assez fort pour garantir suffisamment de moyens humains et matériels aux Autorités administratives indépendantes et répondre aux demandes légitimes des gens.
De plus, depuis une loi de 2017 qui a arrêté la liste des autorités administratives indépendantes, de nombreuses administrations en ont été écartées et d’autres ne peuvent pas accéder à ce régime protecteur. C’est le cas des agences scientifiques ou sanitaires, qui ne peuvent pas conduire leurs travaux en toute indépendance ou les publier, la rigueur scientifique et la transparence étant mises de côté pour ne pas froisser les politiques au pouvoir ni certains intérêts privés.
C’est aussi le cas des inspections générales de l’administration qui enquêtent pourtant sur les dysfonctionnements des administrations ou des services publics. Leurs travaux sont parfois entravés ou empêchés d’être publiés, ce qui nuit à la confiance dans nos institutions.
Thème 9 — Le renforcement des collectivités territoriales
Le projet préconise de renforcer les collectivités territoriales en leur attribuant des ressources propres et pérennes et de nouvelles compétences. Il réduit le mille-feuille territorial et en favorise une gouvernance plus démocratique à tous les niveaux.
Sources et illustrations
Sources :
Des Collectivités territoriales : Articles 72 à 75 de la Constitution de 1958
Illustration :
Les collectivités territoriales : https://www.vie-publique.fr/fiches
Intercommunalité : https://www.intercommunalites.fr/lintercommunalite/reperes/
Dispositif d’encadrement des loyers : Loi Elan du 23 novembre 2018
Limitation des locations saisonnières : Loi du 19 novembre 2024
Suppression des ZFE : Projet de loi de simplification de la vie économique déposée le 23 octobre 2024
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Collectivités territoriales
Quelle place pour les communes et les maires dans notre démocratie ?
1. Histoire : Création des communes.
En 1789, la proposition de Mirabeau au sein de l’Assemblée Constituante l’emporte : il est créé 44000 communes, une pour chaque communauté de campagne ou paroisse préexistantes à la Révolution. Au départ, la commune est une division administrative, le plus petit échelon de l’action de l’État. Le 20 septembre 1792, le registre des naissances, des mariages et des décès tenu par le curé de la paroisse passe sous la responsabilité du maire.
2. Histoire : Suffrage censitaire – Première compétence des communes.
Toutes ces communes ont alors le même statut, avec un conseil municipal et un maire élus par les habitants payant des impôts. C’est le suffrage censitaire. Une « maison commune », la mairie, doit être construite pour accueillir les réunions du conseil et l’administration municipale.
3. Histoire : Suffrage universel – Nouvelle autonomie.
Après la période révolutionnaire, l’échelon municipal gagne en légitimité démocratique. En effet, le suffrage universel, direct et secret, remplace le suffrage censitaire. La France est le premier État au monde à adopter ce type d’élection. Dans le même temps, la Commune va devenir plus autonome par rapport à l’État, avec une personnalité morale, c’est-à-dire son propre patrimoine, le droit de souscrire à des obligations et d’agir en justice, jusqu’à devenir un des trois niveaux de collectivité territoriale, avec les départements et les régions.
4. Les compétences des mairies.
Aujourd’hui, les communes ont une compétence générale pour gérer toutes les affaires qui relèvent de leur intérêt et elles sont théoriquement protégées contre les empiétements de l’État et des autres collectivités. Elles ont également de nombreuses compétences sur leur territoire, comme l’urbanisme et la maîtrise des sols, la politique du logement, la gestion des écoles élémentaires et maternelles, la culture et le patrimoine ainsi que le tourisme, le sport et une partie de l’aide sociale. Certaines sont coûteuses, d’autres ont des effets sur l’environnement, les transports, les inégalités géographiques. Dans tous ces domaines, les attentes de la population sont élevées. De plus, la ou le maire est une figure bien connue des citoyennes et des citoyens, représentant l’échelon politique le plus accessible et auquel la population reste particulièrement attachée.
5. Complexification des règles.
En parallèle de cette augmentation du champ de leurs compétences au fil des années, les règles applicables sont devenues de plus en plus complexes, par exemple, les normes de sécurité pour la construction d’équipements scolaires ou sportifs, qui visent à éviter les accidents, ou celles qui préviennent la corruption en matière de subventions, de marchés publics ou de recrutement des agents publics. Ces obligations qui pèsent sur les maires nécessitent des expertises que n’ont pas la totalité des 35 000 communes actuelles.
6. Ressources financières en baisse – manque d’autonomie des mairies.
En outre, l’État réduit son implication tant sur le plan financier que sur les services proposés pour soutenir les communes. Ces dernières disposent donc de ressources limitées et ne peuvent pas accroître leurs revenus, faute de fiscalité autonome : une municipalité n’a pas le pouvoir d’instaurer un impôt ou d’augmenter librement une taxe locale.
7. Impacts sur le désintérêt envers la fonction de maire.
À cela s’ajoutent les importantes disparités de taille et de moyens, 72 % des communes comptant moins de 1000 habitants.
Les candidatures aux fonctions municipales se font ainsi plus rares dans certaines communes qui parfois se retrouvent même sans dirigeant.
8. Strate supplémentaire : la communauté de communes.
La loi a peu à peu rendu obligatoire l’adhésion à une communauté de communes pour l’ensemble des communes françaises afin de faciliter la gestion de certaines compétences. Cette nouvelle strate dans les collectivités territoriales, qui a accru la complexité du schéma territorial, exerce, en lieu et place des communes membres, des compétences* obligatoires (comme par ex : collecte et traitement des déchets, assainissement des eaux usées …) et des compétences optionnelles. Alors que leurs actions ont des effets concrets pour les habitants, ces communautés de communes ne sont pas prévues par la Constitution et souffrent aujourd’hui d’un manque de démocratie dans les prises de décision qui demeurent opaques.
9. Manque de pouvoir et d’autonomie des mairies.
D’autre part, les communes manquent d’autonomie vis à vis de l’État.
Elles n’ont pas le pouvoir de demander une modification de la loi. Par exemple, elles ont dû attendre la bonne volonté d’un Gouvernement pour qu’enfin une loi leur donne la main sur l’encadrement des loyers ou la limitation des locations meublées saisonnières. De même, elles ne peuvent mettre un terme à des nuisances, comme les logements vacants ou les bureaux vides dans des villes où les loyers sont très élevés.
Des décisions qu’elles ont prises peuvent être remises en question par une nouvelle loi. Par exemple, alors que certaines communes ont mis en place les zones à faible émission qui interdisent certains véhicules anciens très polluants dans les cœurs de ville pour protéger la santé de leurs habitants, l’État pourrait imposer de supprimer ce type de dispositif.
Thème 10 — L’indépendance des médias
Des mesures sont proposées pour garantir l’indépendance des médias vis à vis de leurs propriétaires et renforcer les protections contre différentes formes de pression que sont les attaques en diffamation, l’abus du secret commercial ou l’usage immodéré par les forces de l’ordre des moyens d’enquête ou d’interrogatoire.
Vidéo et illustrations
Sources :
Sur l’indépendance des médias et pluralisme :
Article 34 alinéa 2 de la Constitution de 1958
Sur la liberté de la presse :
Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
Illustration : Freepik
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Indépendance des médias
Quelle indépendance pour les médias
Dans une démocratie, les citoyennes et les citoyens ont besoin d’une information de qualité. Cette information, sourcée et vérifiée, est produite par les médias, là où les réseaux sociaux se contentent de la relayer, en qualité d’éditeurs de contenu.
L’indépendance des médias à l’égard des pouvoirs politiques et économiques est une garantie fondamentale pour une démocratie saine et éclairée.
Le débat public actuel est cependant alimenté par des médias qui se disent généralistes sans pour autant exposer leur auditoire à d’autres opinions politiques que les leurs. Par exemple, pendant la campagne présidentielle de 2022, l’ARCOM (ex-CSA) a dû intervenir pour rappeler à certains médias leur obligation de respecter le temps de parole des candidats, après des déséquilibres constatés dans la couverture médiatique. Mais ce problème existe aussi pour certains titres de presse qui échappent au contrôle de l’ARCOM.
Cette atteinte au pluralisme politique, qui fragmente la société, s’explique généralement par l’influence des propriétaires de médias sur leur ligne éditoriale. En effet, les médias sont fréquemment utilisés comme un support au service de l’opinion personnelle de leurs actionnaires. Par exemple, l’influence de Vincent Bolloré, propriétaire du Groupe Vivendi qui détient Canal+ et la chaîne d’information CNEWS, conduit à une orientation éditoriale marquée, favorisant une couverture médiatique souvent alignée sur des courants politiques conservateurs.
De plus, la concentration des médias entre les mains de grands groupes industriels ou financiers, par exemple le secteur de l’armement, crée un risque d’interférences dans le traitement de l’information, notamment lorsque leurs intérêts pourraient être menacés par des révélations. Des informations peuvent alors être filtrées, mettant à mal la liberté d’information des journalistes.
L’emprise économique et partisane sur les médias réduit donc la diversité des points de vue et nuit à la transparence du débat public, au détriment du respect de la déontologie journalistique et de la liberté d’informer.
Ce déclin du pluralisme et de la qualité de l’information nourrit une méfiance du public et prive les médias de leur rôle démocratique : informer sans manipuler, éclairer sans polariser.
La Constitution actuelle ne prévoit pourtant que des principes généraux. Son article 34 indique que « La loi fixe les règles concernant (..) la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias … ». Pourtant, réserver cette compétence à la loi ne garantit pas suffisamment une mise en œuvre fidèle de ces principes. Par exemple, alors qu’elle est indispensable à des médias indépendants, la déontologie journalistique n’est pas prévue par la loi.
Autre exemple, lorsque des violations graves de droits humains sont révélées au public par des lanceurs d’alerte, ceux-ci ne sont pas protégés contre des poursuites judiciaires si les faits sont couverts pas le secret défense.
En effet, ce secret est protégé par la Constitution au titre de la souveraineté nationale ce qui empêche la loi de prévoir des exceptions dans l’intérêt général, même pour protéger des valeurs fondamentales.
Thème 11 — La francophonie, la diversité culturelle et la fraternité internationale
Il s’agit de mettre à jour le titre XIV de la Constitution, « De la Francophonie et des accords d’association » , dont les termes désuets et sans portée efficace cachent mal l’héritage de la colonisation et de l’empire français.
Qu’est-ce que la francophonie et que permet-elle ?
La francophonie désigne deux choses :
- Ce sont trois cent vingt millions de personnes utilisant le français dans plus de cinquante pays dont c’est la langue officielle, ainsi que dans d’autres pays où ils sont minoritaires (l’Italie, par exemple, avec une région bilingue).
- C’est une organisation internationale qui sert principalement d’outil d’influence pour la France. Elle est à la fois peu efficace et éloignée du quotidien des gens qui font partie de la francophonie réelle.
Malgré de nombreuses initiatives intéressantes et de qualité, l’organisation internationale de la francophonie s’inscrit dans une relation déséquilibrée entre anciennes puissances coloniales et anciennes colonies, les unes apportant de l’aide aux autres.
Le projet de ReConstitution vise à modifier cette approche en appliquant le principe de relations égalitaires entre les pays, même lorsqu’ils échangent de bonnes pratiques ou partages des savoirs-faire, des connaissances, en s’inspirant de plusieurs mécanismes qui ont participé à la construction européenne. Il ne s’agit pas de renforcer la langue française ou son usage, mais de modifier les relations à l’intérieur du monde francophone tel qu’il est. L’objectif est tout simplement de profiter des possibilités qu’offre une langue commune voire une culture commune, avec des systèmes juridiques très proches, des administrations et des services publics qui s’inspirent entre eux, échangent des pratiques depuis des décennies, comme par exemple les systèmes de soin.
En résumé, faire en sorte que chaque pays francophone puisse apprendre et échanger avec les autres pour développer leur culture commune, promouvoir leurs cultures nationales au sein de cet espace international, créer un véritable marché commun des biens et services culturels, partager les meilleurs outils de gestion administrative, de service public et d’éducation.
Un espace de relations égalitaires entre pays et entre peuples
ReConstitution propose que la francophonie deviennent un espace où les bonnes pratiques dans les services publics et l’administration, voire les connaissances universitaires, sont librement et volontairement partagées. Si un ensemble de pays considèrent par exemple que la protection des cultures minoritaires est excellente au Canada, alors l’organisation de la francophonie mettra en place un programme permettant aux volontaires des autres pays de se former aux pratiques canadiennes, y compris des Français ou des Belges. Si c’est la protection des forêts au Gabon ou au Liban, ou la formation des magistrats en France, il s’agira de diffuser les pratiques gabonaises, libanaises ou françaises dans les autres pays.
En plus de cet échange horizontal entre pays et peuples égaux, ReConstitution propose de faire de la francophonie un espace culturel intégré, où les productions intellectuelles et artistiques de chaque pays sont soutenues et diffusées avec des moyens communs, où les médias traversent les frontières pour croiser les points de vue, où les échanges universitaires sont facilités voire encouragés. Cela implique de lever les obstacles à la circulation des biens et des services culturels mais aussi des artistes.
Par exemple, pourquoi pas un prix unique du livre dans le monde francophone, avec des imprimeries sur les différents continents, pour ne pas déplacer les ouvrages sur des distances immenses ? Combien coûte le Petit Prince à Nouméa, à Djibouti, à Mamoudzou, à Beyrouth, à Montréal, à Lausanne, à Abidjan, à Dakar ou à Cayenne ? Et qui peut se l’acheter ? Que sait-on de la production culturelle africaine, des Antilles ou du Pacifique francophone, en Europe, en Amérique du Nord ?
Un espace multiculturel : des francophones polyglottes et le français comme passerelles entre les cultures
La francophonie conçue comme un espace multilingue, où le français ne domine pas mais sert au partage, aux côtés d’autres langues, permettra la sauvegarde d’identités locales et renforcera la stabilité des pays multiculturels. En effet, les pays francophones ne sont pas seulement francophones et comptent de nombreuses cultures dont la cohabitation n’est pas toujours sereine lorsque chacun ne se sent pas reconnu. Cette nouvelle conception de la francophonie, respectueuse de l’identité et de la dignité de chaque peuple francophone, vise à améliorer le quotidien des gens.
Avec de meilleurs services publics, une administration plus efficace, cette dimension multiculturelle participera à renforcer toutes les formes de démocratie et donc la souveraineté et la stabilité politique des pays francophones. Cette stabilité, en plus des opportunités économiques nouvelles, auront des effets économiques et sociaux qui réduiront les migrations subies, c’est-à-dire les déplacements de population dans des conditions précaires, qui ont souvent des causes économiques ou politiques.
L’accord de Paris sur la Diversité culturelle : une alternative à la domination économique et culturelle
Au-delà du monde francophone, ReConstitution propose de renforcer un autre pilier de la politique internationale initiée et portée par la France avec l’accord de Paris de 2005 : la diversité culturelle. C’est la voie qu’ont choisi la majorité des pays sur terre pour refuser une globalisation qui tourne à la domination d’une seule forme de culture, synonyme d’appauvrissement et de destruction des identités (158 pays sur les 193 membres de l’ONU). Afin de protéger les cultures locales ou minoritaires, il convient de maintenir une diversité de pensée et d’expression à tous les niveaux.
En tant que langue internationale parmi d’autres, le français porte des valeurs sociales, humanistes, laïques et de réalisme environnemental qui lui sont propres, avec un système de pensée philosophique, juridique, économique ou politique différent de celui développé en d’autres langues. Il ne s’agit pas de porter la voix de la France mais de promouvoir un système de valeurs et une manière de pensée particulière, pour un monde pluriel, qui ne soit pas exclusivement pensé dans la langue anglaise.
L’ambition est de rendre possible d’autres expressions, conçues dans des langues encore moins diffusées ou reconnues que la nôtre, puisqu’il n’y aura pas une mais bien plusieurs « langues internationales ». Cela implique un effort pour que les institutions françaises qui créent du savoir et le diffusent continuent à le faire en langue française, que des revues ou des congrès universitaires, scientifiques, recommencent à exister dans cette langue, etc.
Une mise en œuvre concrète du multilatéralisme, pilier de la politique étrangère française
En renonçant à l’usage de la force comme mode de gestion des relations internationales, la France et les pays membres de l’ONU ont adopté le multilatéralisme qui consiste à promouvoir la coopération et le règlement des litiges par le droit international.
La France fait partie de nombreuses institutions à cette fin, à commencer par les agences de l’ONU et les cours internationales, quelles soient régionales – comme la Cour européenne des droits de l’Homme ou la Cour de Justice européenne – ou mondiale – comme la Cour de justice internationale ou la Cour pénale internationale. En revanche, la France n’accepte pas la juridiction obligatoire de la Cour de justice internationale, c’est-à-dire qu’elle ne peut pas être attaquée devant cette cour sans l’accepter préalablement. ReConstitution propose de modifier cela.
En pratique, le multilatéralisme implique de considérer son interlocuteur, de le considérer et, pour cela, il est nécessaire de ne pas ignorer ses particularités culturelles. A ce titre, le multiculturalisme est la condition nécessaire au multilatéralisme.
Le thème 11 fait donc de la fraternité la boussole de la politique étrangère française, à l’instar de ce que prévoyait déjà la première République française dans la Constitution de l’an I, ou Constitution du 24 juin 1793.
Il s’agissait à l’époque d’exprimer un universalisme sincère, désintéressé, grand absent des relations internationales aujourd’hui. Cette mise en cohérence de la politique étrangère avec l’éthique de la patrie des droits de l’Homme apparaît salutaire dans un monde où le multilatéralisme recule.
Thème 12 — Le contrôle démocratique de l’Union européenne
Au sein du titre XV de la Constitution qui autorise la participation de la France au projet européen, le projet propose des mécanismes pour renforcer le respect par l’Union européenne de ses propres principes fondamentaux, comme la diversité culturelle, la démocratie et l’État de droit. L’initiative appartiendra autant à des citoyennes et des citoyens qu’à des autorités indépendantes, en plus du Parlement français. Cela aura également pour effet d’accroître le rôle du Parlement européen au sein de l’Union Européenne dont il est le seul organe démocratique.
Vidéo et illustrations
Sources :
Préambule et articles 1 et 4 de la Constitution française
Article 2 et 3 du Traité sur l’Union européenne
Chapitre « l’anglais va-t-il détruire les autres langues d’Europe » de l’ouvrage Les mots sont apatrides, RF Monté, 2023
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Le contrôle démocratique de l’Union Européenne
Les enjeux
La France fait partie de l’Union européenne avec 26 autres États membres. Tous ces pays et l’Union partagent des valeurs communes prévues dans le Traité sur l’Union Européenne. Ce sont l’État de droit, la démocratie, le respect des droits de l’homme y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. De plus, dans son article 3, le traité prévoit que l’Union respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et qu’elle veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen.
Ces valeurs sont des principes de premier rang dans le traité sur l’Union européenne, mais aussi bien en France, puisqu’ils figurent dans la Constitution.
S’ils sont contraires à ces principes, les actes ou agissements d’une institution française peuvent être attaqués par des citoyens devant les juridictions nationales qui pourront les annuler.
Est-ce possible au niveau de l’Union européenne ? La Cour de justice de l’Union européenne peut-elle être saisie par les citoyens ou une institution nationale pour tous les actes ou agissements d’une institution européenne qui ne respecterait pas les principes fondamentaux du traité sur l’UE ?
Aujourd’hui, par exemple, l’Assemblée nationale française ne peut pas saisir la Cour de justice de l’Union européenne pour un acte ou un fait d’une institution européenne sauf s’il est à l’encontre de la France.
Pour le fonctionnement interne des institutions européennes, comme la Banque centrale européenne ou une agence, les institutions nationales n’ont aucun recours possible, et les citoyennes et citoyens français non plus. Il s’agit d’une entrave importante à la démocratie française.
Les institutions européennes peuvent en effet adopter des règles ou un fonctionnement contraire à la démocratie ou aux intérêts que les peuples européens ont en partage et qui les unissent. Ce sont pourtant nos Constitutions nationales qui donnent aux règles européennes leur force obligatoire dans chaque droit national, pour tous les Européens. Et en plus, les institutions européennes sont financées par de l’argent public provenant de nos taxes et de nos impôts.
Autre exemple, si une institution européenne décide d’utiliser exclusivement l’anglais comme langue de travail et de communication, elle conduit notre élite nationale à renoncer au français pour concevoir nos règles, nos normes industrielles ou nos expertises scientifiques ou économiques, alors que travailler en plusieurs langues permet de conserver une élite qui pense dans sa langue nationale, enseigne et fait de la recherche dans cette langue. Sur le plan démocratique, l’élite est alors coupée du reste de la population qui ne peut pas comprendre directement ni contrôler ce qui est fait en son nom. L’enjeu est bien la transparence de l’action publique. En droit français, cela violerait l’article 3 de la Constitution. En droit européen, cela violerait le principe de diversité culturelle. Or, ni l’Assemblée nationale française ni, par exemple, la Défenseuse des droits ne pourraient faire cesser cette atteinte au traité fondamental de l’Union européenne.
Encore un exemple, si la Présidente de la Commission européenne propose de signer un accord de libre-échange qui ne respecte pas les grands principes du traité, le Conseil économique, social et environnemental ou la Défenseuse des droits ne pourraient pas saisir la Cour de Justice de l’Union européenne.
